Accueil      Pour nous joindre      Aide      Plan du site

La Commission

Code d'éthique

PRÉAMBULE


Les dispositions de ce code précisent les obligations des membres et du personnel de la Commission en matière d’éthique et de déontologie. À ce titre, elles s’ajoutent aux obligations qui leur incombent déjà en vertu des lois et des règlements applicables.

DÉCLARATION DE VALEURS

 

La Commission est chargée d’examiner la situation des secteurs agricole et agroalimentaire, d’établir un diagnostic et de faire des recommandations au gouvernement. Elle est indépendante du gouvernement, des producteurs, de l’industrie agroalimentaire et de tous les groupes d’intérêt que son mandat touche ou interpelle. La Commission doit présenter des recommandations qui assureront le développement harmonieux de l’agriculture et de l’agroalimentaire et répondront, à cet égard, aux préoccupations exprimées par les acteurs les plus immédiatement concernés et l’ensemble des citoyens.


Ce mandat, la Commission doit le remplir non seulement avec efficacité, mais aussi dans le respect de valeurs fondamentales. Ces valeurs sont importantes et sont garantes de l’indépendance, du respect de l’intérêt public, de la transparence et de la confidentialité qui doivent encadrer le travail et la réflexion de chacun des membres de la Commission et de son personnel.

Ces principes s’appuient sur des valeurs éthiques dont voici les plus fondamentales.

COMPÉTENCE

Les membres et le personnel de la Commission s’acquittent de leurs tâches avec professionnalisme. Ils mettent à contribution leurs connaissances, leurs habiletés et leur expérience pour atteindre au mieux les résultats visés. Ils sont responsables de leurs décisions et de leurs actes ainsi que de l’utilisation judicieuse des ressources et de l’information mises à leur disposition.

IMPARTIALITÉ

Les membres et le personnel de la Commission font preuve de neutralité et d’objectivité. Ils prennent leurs décisions dans le respect des règles applicables et en accordant à tous un traitement équitable. Ils remplissent leurs fonctions sans considération partisane.

INTÉGRITÉ

Les membres et le personnel de la Commission se conduisent d’une manière juste et honnête. Ils évitent de se mettre dans une situation où ils se rendraient redevables à quiconque pourrait les influencer indûment dans l’exercice de leurs fonctions.

RESPECT

Les membres et le personnel de la Commission manifestent de la considération à l’égard de toutes les personnes avec qui ils interagissent dans l’exercice de leurs fonctions. Ils font preuve de courtoisie, de réceptivité et de discrétion à l’égard des personnes avec lesquelles ils entrent en relation dans l’exercice de leurs fonctions. Ils font également preuve de diligence et évitent toute forme de discrimination.

LOYAUTÉ

Les membres et le personnel de la Commission sont conscients qu’ils représentent la Commission auprès de la population. Ils exercent leurs fonctions dans le respect de la volonté démocratique exprimée librement par l’ensemble des citoyens.

 

 

CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

 

1. Ce code a pour objet d’assurer l'intégrité et l'impartialité des membres et du personnel de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (ci-après désignée la Commission), et favoriser la transparence de ses activités. 

 

2. Ce code s'applique aux membres et au personnel de la Commission. Sont membres de la Commission, les personnes nommées ou désignées par le décret gouvernemental qui a mis en place la Commission. Aux fins de ce code, la secrétaire de la Commission est assimilée à un membre. Les personnes recrutées et nommées par la Commission sont considérées comme faisant partie de son personnel. Les personnes ou groupes de personnes qui sont liés à la Commission par contrat de service sont aussi considérés comme faisant partie de son personnel pour toutes les activités et tâches qu’ils réalisent pour la Commission.

 

CHAPITRE II PRINCIPES D'ÉTHIQUE ET RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉONTOLOGIE

 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. Les membres et le personnel de la Commission sont nommés ou désignés pour contribuer à la réalisation de son mandat et, le cas échéant, à la bonne administration de ses biens.
Leur contribution doit être faite dans le respect du droit et de l’intérêt public, avec honnêteté, loyauté, prudence, équité, diligence et efficacité.

4. Les membres et le personnel de la Commission sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter les règles de déontologie et les principes d'éthique prévus dans ce code, ainsi que ceux, le cas échéant, déjà établis dans le code de déontologie qui leur est applicable. En cas de divergence, les règles et les principes les plus exigeants s'appliquent.

Ils doivent, en cas de doute, agir selon l'esprit de ces principes et de ces règles. Ils doivent de plus organiser leurs affaires personnelles de telle sorte qu'elles ne puissent nuire à l'exercice de leurs fonctions.

INDÉPENDANCE

5. Les membres et le personnel de la Commission doivent éviter de se placer dans une situation de conflit entre leur intérêt personnel et les obligations de leurs fonctions.
Ils doivent déclarer à la Commission tout intérêt direct ou indirect qu'ils ont dans un organisme, une entreprise ou une association susceptible de les placer dans une situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'ils peuvent faire valoir contre la Commission, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.

6. Les membres et le personnel de la Commission traitent toute tentative d’ingérence dans leur travail comme irrecevable et inadmissible.

7. Les membres et le personnel de la Commission qui ont un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission doivent, sous peine de révocation, dénoncer par écrit cet intérêt au président de la Commission et, le cas échéant, s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l'entreprise, l'association ou l'organisme dans lequel ils ont cet intérêt. Ils doivent en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et de la prise de décision relatives à cette question.

8. Les membres et le personnel de la Commission ne peuvent utiliser à leur profit ou au profit de tiers l'information obtenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions

9. Les membres et le personnel de la Commission doivent exercer leurs fonctions de façon exclusive, sauf si l'autorité qui les a nommés ou désignés en a convenu autrement. Ils peuvent, toutefois, avec le consentement du président de la Commission, exercer d’autres activités pour lesquelles ils peuvent être rémunérés ou non, sans nuire à la réalisation de leur mandat pour la Commission.

10. Les membres et le personnel de la Commission ne peuvent accepter aucun cadeau, marque d'hospitalité ou autre avantage que ceux d'usage et d'une valeur modeste Tout autre cadeau, marque d'hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur.

11. Les membres et le personnel de la Commission ne peuvent, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour eux-mêmes ou pour un tiers.

12. Les membres et le personnel de la Commission doivent, dans la prise de leurs décisions, éviter de se laisser influencer par des offres d'emploi.

13. Les membres et le personnel de la Commission ne doivent pas confondre les biens de la Commission avec les leurs et ne peuvent utiliser les biens de la Commission à leur profit ou au profit de tiers.

14. Les membres et le personnel de la Commission qui ont cessé d'exercer leurs fonctions doivent se comporter de façon à ne pas tirer d'avantages indus de leurs fonctions antérieures au service de la Commission.

DEVOIR DE RÉSERVE ET DISCRÉTION


15. Les membres et le personnel de la Commission doivent faire preuve de réserve et de neutralité dans la manifestation publique de leurs opinions politiques.

16. Les membres et le personnel de la Commission qui se proposent de publier un texte ou de se prêter à une interview sur des questions portant sur des sujets liés à l’exercice de leurs fonctions ou sur des activités de la Commission doivent préalablement obtenir l’autorisation du président de la Commission.

17. Les membres et le personnel de la Commission doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, prendre leurs décisions indépendamment de toutes considérations politiques partisanes.

18. Les membres et le personnel de la Commission sont discrets sur ce dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et sont tenus, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de l'information ainsi reçue.

19. Les membres et le personnel de la Commission respectent en tout temps le caractère confidentiel des délibérations de la Commission.

20. Les membres et le personnel de la Commission respectent la confidentialité du rapport de la Commission jusqu’à ce qu’il soit rendu public.

21. Les membres et le personnel de la Commission qui ont cessé d'exercer leurs fonctions ne doivent pas divulguer une information confidentielle qu'ils ont obtenue ni donner à quiconque des conseils fondés sur de l'information non accessible au public concernant la Commission ou une autre entreprise ou organisme avec lequel ils avaient des rapports directs importants au cours de leur mandat.

 


CHAPITRE III ACTIVITÉS POLITIQUES

 

22. Les membres et le personnel de la Commission qui ont l'intention de présenter leur candidature à une charge publique élective doivent en informer le président de la Commission. 


 

CHAPITRE IV RÉMUNÉRATION

 

23. Les membres et le personnel de la Commission n'ont droit, pour l'exercice de leurs fonctions, qu'à la seule rémunération liée à celles-ci.

24. Les membres et le personnel de la Commission révoqués pour une cause juste et suffisante ne peuvent recevoir d'allocation ni d'indemnité de départ.


CHAPITRE V MESURES DISCIPLINAIRES

 

25. Aux fins du présent chapitre, l'autorité compétente pour agir est le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif lorsque c'est le président de la Commission, un membre nommé ou désigné par le gouvernement, qui est en cause.

Le président de la Commission est l'autorité compétente pour agir à l'égard de tout autre membre de la Commission.

26. Les membres et le personnel de la Commission à qui l'on reproche des manquements à l'éthique ou à la déontologie peuvent être relevés provisoirement de leurs fonctions, avec rémunération, par l'autorité compétente, afin de permettre la prise d'une décision appropriée dans le cas d'une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.

27. L'autorité compétente fait part aux membres ou au personnel de la Commission des manquements reprochés ainsi que de la sanction qui peut leur être imposée et les informe qu'ils peuvent, dans les sept jours, lui fournir leurs observations et, s'ils le demandent, être entendus à ce sujet.

28. Sur conclusions que le membre ou le personnel de la Commission a contrevenu à la présente directive, l'autorité compétente lui impose une sanction.

Le secrétaire général associé aux emplois supérieurs décide, le cas échéant, de la sanction applicable à un commissaire : il peut immédiatement suspendre un membre, sans rémunération, ou recommander au Conseil exécutif de révoquer son mandat.

29. La sanction qui peut être imposée aux membres et au personnel de la Commission est la réprimande, la suspension sans rémunération d'une durée maximale de trois mois ou la révocation.

30. Toute sanction imposée aux membres et au personnel de la Commission, de même que la décision de les relever provisoirement de leurs fonctions, doit être écrite et motivée.