PRÉAMBULE
La Commission est chargée d’examiner la situation des secteurs agricole et agroalimentaire, d’établir un diagnostic et de faire des recommandations au gouvernement. Elle est indépendante du gouvernement, des producteurs, de l’industrie agroalimentaire et de tous les groupes d’intérêt que son mandat touche ou interpelle. La Commission doit présenter des recommandations qui assureront le développement harmonieux de l’agriculture et de l’agroalimentaire et répondront, à cet égard, aux préoccupations exprimées par les acteurs les plus immédiatement concernés et l’ensemble des citoyens.
COMPÉTENCE
IMPARTIALITÉ
INTÉGRITÉ
RESPECT
LOYAUTÉ
1. Ce code a pour objet d’assurer l'intégrité et l'impartialité des membres et du personnel de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (ci-après désignée la Commission), et favoriser la transparence de ses activités.
2. Ce code s'applique aux membres et au personnel de la Commission. Sont membres de la Commission, les personnes nommées ou désignées par le décret gouvernemental qui a mis en place la Commission. Aux fins de ce code, la secrétaire de la Commission est assimilée à un membre. Les personnes recrutées et nommées par la Commission sont considérées comme faisant partie de son personnel. Les personnes ou groupes de personnes qui sont liés à la Commission par contrat de service sont aussi considérés comme faisant partie de son personnel pour toutes les activités et tâches qu’ils réalisent pour la Commission.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Les membres et le personnel de la Commission sont nommés ou désignés pour contribuer à la réalisation de son mandat et, le cas échéant, à la bonne administration de ses biens.INDÉPENDANCE
5. Les membres et le personnel de la Commission doivent éviter de se placer dans une situation de conflit entre leur intérêt personnel et les obligations de leurs fonctions.DEVOIR DE RÉSERVE ET DISCRÉTION
15. Les membres et le personnel de la Commission doivent faire
preuve de réserve et de neutralité dans la
manifestation publique de leurs opinions politiques.
16. Les membres et le personnel de la Commission qui se proposent
de publier un texte ou de se prêter à une interview
sur des questions portant sur des sujets liés à
l’exercice de leurs fonctions ou sur des activités de
la Commission doivent préalablement obtenir
l’autorisation du président de la Commission.
17. Les membres et le personnel de la Commission doivent, dans
l'exercice de leurs fonctions, prendre leurs décisions
indépendamment de toutes considérations politiques
partisanes.
18. Les membres et le personnel de la Commission sont discrets sur
ce dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et
sont tenus, à tout moment, de respecter le caractère
confidentiel de l'information ainsi reçue.
19. Les membres et le personnel de la Commission respectent en tout
temps le caractère confidentiel des
délibérations de la Commission.
20. Les membres et le personnel de la Commission respectent la
confidentialité du rapport de la Commission
jusqu’à ce qu’il soit rendu public.
21. Les membres et le personnel de la Commission qui ont
cessé d'exercer leurs fonctions ne doivent pas divulguer une
information confidentielle qu'ils ont obtenue ni donner à
quiconque des conseils fondés sur de l'information non
accessible au public concernant la Commission ou une autre
entreprise ou organisme avec lequel ils avaient des rapports
directs importants au cours de leur mandat.
22. Les membres et le personnel de la Commission qui ont l'intention de présenter leur candidature à une charge publique élective doivent en informer le président de la Commission.
23. Les membres et le personnel de la Commission n'ont droit,
pour l'exercice de leurs fonctions, qu'à la seule
rémunération liée à celles-ci.
24. Les membres et le personnel de la Commission
révoqués pour une cause juste et suffisante ne
peuvent recevoir d'allocation ni d'indemnité de
départ.
25. Aux fins du présent chapitre, l'autorité
compétente pour agir est le secrétaire
général associé responsable des emplois
supérieurs au ministère du Conseil exécutif
lorsque c'est le président de la Commission, un membre
nommé ou désigné par le gouvernement, qui est
en cause.
Le président de la Commission est l'autorité
compétente pour agir à l'égard de tout autre
membre de la Commission.
26. Les membres et le personnel de la Commission à qui l'on
reproche des manquements à l'éthique ou à la
déontologie peuvent être relevés provisoirement
de leurs fonctions, avec rémunération, par
l'autorité compétente, afin de permettre la prise
d'une décision appropriée dans le cas d'une situation
urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas
présumé de faute grave.
27. L'autorité compétente fait part aux membres ou au
personnel de la Commission des manquements reprochés ainsi
que de la sanction qui peut leur être imposée et les
informe qu'ils peuvent, dans les sept jours, lui fournir leurs
observations et, s'ils le demandent, être entendus à
ce sujet.
28. Sur conclusions que le membre ou le personnel de la Commission
a contrevenu à la présente directive,
l'autorité compétente lui impose une sanction.
Le secrétaire général associé aux
emplois supérieurs décide, le cas
échéant, de la sanction applicable à un
commissaire : il peut immédiatement suspendre un membre,
sans rémunération, ou recommander au Conseil
exécutif de révoquer son mandat.
29. La sanction qui peut être imposée aux membres et
au personnel de la Commission est la réprimande, la
suspension sans rémunération d'une durée
maximale de trois mois ou la révocation.
30. Toute sanction imposée aux membres et au personnel de la
Commission, de même que la décision de les relever
provisoirement de leurs fonctions, doit être écrite et
motivée.